Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 41a Opposition ou dérobade aux mesures visant à détermnier l’incapacité de conduire 83

1 Est punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire la per­sonne qui con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau et s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un prélève­ment de sang, à un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre ou à un autre ex­a­men prélim­in­aire régle­menté par le Con­seil fédéral, al­ors que la mesure a été or­don­née ou dont il fal­lait sup­poser qu’elle le serait, s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un ex­a­men médic­al com­plé­mentaire ou en­core fait en sorte que de tell­es mesur­es ne puis­sent at­teindre leur but.

2 Si la per­sonne con­cernée con­duit un bat­eau sans moteur, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord d’un tel bat­eau, elle est punie de l’amende.

83 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deux­ième partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

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