Loi fédérale
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Art. 43 État défectueux du bateau 86
1 Quiconque porte intentionnellement atteinte à la sécurité d’un bateau de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est l’amende. 3 Quiconque conduit un bateau dont il sait ou doit savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité, ou par négligence tolère qu’un tel bateau soit utilisé par d’autres, est puni de l’amende. 86 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). |