Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 43 État défectueux du bateau 86

1 Quiconque porte in­ten­tion­nelle­ment at­teinte à la sé­cur­ité d’un bat­eau de sorte qu’il en ré­sulte un danger d’ac­ci­dent, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, la peine est l’amende.

3 Quiconque con­duit un bat­eau dont il sait ou doit sa­voir en prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances qu’il ne ré­pond pas aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité, ou par nég­li­gence tolère qu’un tel bat­eau soit util­isé par d’autres, est puni de l’amende.

86 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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