1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 46Conduite d’un bateau sans permis de navigation, sans signes distinctifs ou sans assurance-responsabilité civile 92
Quiconque conduit un bateau alors que le permis de navigation ou l’autorisation cantonale nécessaire fait défaut ou que le bateau est dépourvu de signes distinctifs ou muni de faux signes distinctifs,
quiconque n’observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles est soumis le permis de navigation, notamment pour ce qui a trait au nombre de personnes pouvant être pris à bord ou le maximum de charge admissible,
quiconque conduit un bateau en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite ou doit le savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances,
est puni de l’amende.
92 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).