Loi fédérale
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Art. 48 Autres infractions 94
Celui qui aura d’une autre manière contrevenu à la présente loi, aux dispositions d’exécution édictées par la Confédération ou par les cantons ou aux règles de conventions internationales touchant la police de navigation ou l’économie des transports, sans qu’il y ait délit ou contravention au sens des art. 40 à 47 de la présente loi, sera puni de l’amende. 94Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juil. 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477). |