Loi fédérale
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Art. 5 Entretien des voies navigables
1 Dans la mesure où la navigation est possible sur une voie navigable et où elle n’est ni interdite, ni restreinte, les cantons riverains sont tenus de veiller au maintien de cette navigabilité et de faire placer les signaux nécessaires. 2 Le canton répond du dommage causé par le défaut d’entretien d’une voie navigable située sur son territoire. Au surplus, le droit des obligations est applicable. |