Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 5 Entretien des voies navigables

1 Dans la mesure où la nav­ig­a­tion est pos­sible sur une voie nav­ig­able et où elle n’est ni in­ter­dite, ni re­streinte, les can­tons riverains sont tenus de veiller au main­tien de cette nav­ig­ab­il­ité et de faire pla­cer les sig­naux né­ces­saires.

2 Le can­ton ré­pond du dom­mage causé par le dé­faut d’en­tre­tien d’une voie nav­ig­able située sur son ter­ritoire. Au sur­plus, le droit des ob­lig­a­tions est ap­plic­able.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden