Loi fédérale
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Art. 53 Courses officielles urgentes
Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d’un bateau affecté au sauvetage, à la lutte contre le feu, aux services de police ou de douane, qui aura donné les signaux d’avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances, ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de route. |