Loi fédérale
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Art. 56 ... 103
1 Après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.104 2 Il peut édicter des prescriptions sur la navigation découlant du droit international. 2bis Il peut édicter des prescriptions particulières concernant la navigation militaire et la navigation civile de l’administration fédérale. Ces prescriptions peuvent notamment déroger à celles de la présente loi qui s’appliquent à l’admission des bateaux, à la formation et à l’admission des conducteurs ainsi qu’aux règles de route. Elles peuvent prévoir des mesures de circulation particulières.105 3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.106 103 Abrogé par le ch. II 20 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 104 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). 105 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). 106 Introduit par le ch. II 7 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). |