Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 58 En général

1 L’ex­écu­tion de la présente loi, des con­ven­tions in­ter­na­tionales et des dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion est du ressort des can­tons dans la mesure où elle n’est pas réser­vée à une autor­ité fédérale.

2 Le can­ton dans le­quel le bat­eau a son lieu de sta­tion­nement est com­pétent pour son in­spec­tion, pour le jaugeage ain­si que pour la déliv­rance et le re­trait du per­mis de nav­ig­a­tion. Le Con­seil fédéral pré­cise com­ment il faut déter­miner le lieu de sta­tion­ne­ment.

3 Les per­mis de con­duire et les per­mis des membres d’équipage sont délivrés et reti­rés par le can­ton dans le­quel le can­did­at ou le tit­u­laire a son dom­i­cile ou, à dé­faut, son lieu de sé­jour habituel. Si ce can­ton ne délivre pas de per­mis, cette tâche in­combe au can­ton dans le­quel le bat­eau sta­tionne.

4 Les con­ven­tions in­ter­can­t­onales re­l­at­ives à une or­gan­isa­tion com­mune des autori­tés sont réser­vées.

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