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Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 60 Entraide et communications

1 Les autor­ités fédérales et can­tonales char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi s’ac­cordent mu­tuelle­ment et gra­tu­ite­ment l’en­traide ju­di­ci­aire et ad­min­is­trat­ive et ad­ressent à l’autor­ité com­pétente tous les avis et les ren­sei­gne­ments utiles. Les autor­ités can­tonales an­non­cent à l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes les bat­eaux con­stru­its à l’étranger qu’elles in­scriv­ent sur leurs re­gis­tres.

2 La po­lice et les autor­ités de pour­suite port­eront à la con­nais­sance de l’autor­ité com­pétente les in­frac­tions à la présente loi pouv­ant en­traîn­er une mesure ad­minis­trat­ive.