1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 61Impôts
1 Les cantons ont le droit d’imposer:
a.
les bateaux qui ont leur lieu de stationnement sur leur territoire;
b.
les bateaux qui ont leur lieu de stationnement dans un autre canton et qui sont utilisés pendant plus d’un mois sur leur territoire.
2 Lorsque le lieu de stationnement d’un bateau est transféré d’un canton dans un autre, ce dernier est compétent pour l’imposition dès le premier jour du mois où le transfert a eu lieu. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu’il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.
3 Le canton du lieu de stationnement du bateau remboursera les impôts qu’il a perçus pour le temps pendant lequel le bateau a été assujetti à l’impôt dans un autre canton en application de l’al. 1, let. b.
4 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles est soumise l’imposition des bateaux étrangers qui restent en Suisse un certain temps. Il appartient au canton où le bateau se trouve le plus fréquemment de percevoir l’impôt.
5 Les bateaux de la Confédération et des entreprises de navigation concessionnaires ainsi que les bateaux affectés à la navigation rhénane internationale ne peuvent faire l’objet d’une imposition de la part des cantons.