Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 62 Taxes

1 Le droit des can­tons de per­ce­voir des taxes est réser­vé.

2 Il ne peut toute­fois être per­çu de taxes pour l’ex­er­cice de la nav­ig­a­tion dans les lim­ites de l’us­age com­mun, pour la nav­ig­a­tion con­ces­sion­naire, pour la nav­ig­a­tion des bat­eaux de la Con­fédéra­tion et pour le simple pas­sage des bat­eaux.

3 Les taxes per­çues pour l’util­isa­tion des in­stall­a­tions por­tuaires, des in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment ou de débar­cadères par la nav­ig­a­tion pro­fes­sion­nelle, doivent, à con­di­tions égales et sur une même voie nav­ig­able, être les mêmes pour tous les util­isa­teurs.

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