Loi fédérale
sur les ouvrages d’accumulation
(LOA)

du 1 octobre 2010 (Etat le 1 janvier 2013)erer


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Art. 11 Dispositif d’alarme-eau

1 L’ex­ploit­ant d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion dont le volume de re­tenue est supérieur à 2 mil­lions de m3 doit in­staller et en­tre­t­enir un dis­pos­i­tif d’alarme-eau dans la zone rap­prochée.

2 L’ex­ploit­ant d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion dont le volume de re­tenue est in­férieur à 2 mil­lions de m3 et dont le ter­ritoire sub­mers­ible est ex­posé à un grand danger doit in­staller et en­tre­t­enir un dis­pos­i­tif d’alarme-eau dans la zone rap­prochée si l’autor­ité de sur­veil­lance l’or­donne.

3 La zone rap­prochée est le ter­ritoire qui serait sub­mer­gé dans les deux heures suivant la rup­ture totale et soudaine de l’ouv­rage.

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