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Art. 12 Protection de la population en cas d’urgence
1 En cas d’urgence, la Confédération, les cantons et les communes veillent à informer la population sur le comportement qu’elle doit adopter et à l’évacuer si nécessaire; pour ce faire, ils utilisent les moyens et les installations relevant de la protection de la population. 2 L’organe désigné par le Conseil fédéral peut prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire. |