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Art. 24 Circonstances particulières
1 En cas de circonstances particulières, l’autorité fédérale de surveillance peut convenir avec le canton d’un règlement des compétences dérogeant aux art. 22 et 23. 2 Lorsque plusieurs ouvrages d’accumulation forment une unité d’exploitation et que l’un des ouvrages est soumis à la surveillance directe de la Confédération, tous les ouvrages d’accumulation de cette unité d’exploitation y sont soumis. |