Loi fédérale
sur les ouvrages d’accumulation
(LOA)

du 1 octobre 2010 (Etat le 1 janvier 2013)erer


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Art. 28 Taxe de surveillance

1 L’autor­ité fédérale de sur­veil­lance prélève une taxe an­nuelle des­tinée à couv­rir les coûts de son activ­ité qui ne sont pas fin­ancés par des re­devances.

2 Les ex­ploit­ants des grands ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion sont as­sujet­tis à la taxe de sur­veil­lance.

3 Le mont­ant de la taxe est cal­culé en fonc­tion de la moy­enne des coûts de l’activ­ité de sur­veil­lance des cinq dernières an­nées.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités; à cet ef­fet, il pré­cise les frais de sur­veil­lance im­put­ables ain­si que les in­stall­a­tions dont l’ex­ploit­a­tion n’est sou­mise à aucune taxe.

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