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Art. 28 Taxe de surveillance
1 L’autorité fédérale de surveillance prélève une taxe annuelle destinée à couvrir les coûts de son activité qui ne sont pas financés par des redevances. 2 Les exploitants des grands ouvrages d’accumulation sont assujettis à la taxe de surveillance. 3 Le montant de la taxe est calculé en fonction de la moyenne des coûts de l’activité de surveillance des cinq dernières années. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités; à cet effet, il précise les frais de surveillance imputables ainsi que les installations dont l’exploitation n’est soumise à aucune taxe. |