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Art. 29 Voies de droit
1 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 2 L’autorité fédérale de surveillance est habilitée à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et par le droit cantonal contre les décisions des autorités cantonales qui se fondent sur la présente loi et ses dispositions d’exécution. 3 Les instances cantonales communiquent immédiatement et gratuitement leurs décisions attaquables à l’autorité de surveillance. |