Loi fédérale
sur les ouvrages d’accumulation
(LOA)

du 1 octobre 2010 (Etat le 1 janvier 2013)erer


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Art. 3 Définitions

1 Sont con­sidérés comme des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion les amén­age­ments des­tinés à re­lever un plan d’eau ou à ac­cu­muler de l’eau ou des boues. Sont égale­ment con­sidérés comme tels les ouv­rages des­tinés à re­t­enir des matéri­aux char­riés, ain­si que de la glace et de la neige, ou à re­t­enir briève­ment de l’eau (bassins de réten­tion).

2 Sont con­sidérés comme de grands ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion les ouv­rages présent­ant l’une des ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
hauteur de re­tenue de 25 mètres au moins;
b.
hauteur de re­tenue supérieure à 15 mètres et volume de re­tenue supérieur à 50 000 m3;
c.
hauteur de re­tenue supérieure à 10 mètres et volume de re­tenue supérieur à 100 000 m3;
d.
volume de re­tenue supérieur à 500 000 m3.

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