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Art. 4 Ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes
1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales ou conclure des conventions avec les Etats voisins pour les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes. 2 Il peut ce faisant déroger aux dispositions des lois fédérales ou des conventions internationales en ce qui concerne le droit applicable et le for. |