Loi fédérale
sur les ouvrages d’accumulation
(LOA)

du 1 octobre 2010 (Etat le 1 janvier 2013)erer


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Art. 6 Approbation des plans et construction

1 Quiconque souhaite con­stru­ire ou mod­i­fi­er un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion doit être tit­u­laire d’une ap­prob­a­tion des plans délivrée par l’autor­ité com­pétente.

2 Lor­sque la con­struc­tion ou la modi­fic­a­tion d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion doivent être autor­isées en vertu d’une autre loi, la dé­cision d’autor­isa­tion prise en vertu de cette autre loi est égale­ment déter­min­ante pour l’ap­prob­a­tion des plans visée dans la présente loi.

3 La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans est ap­prouvée si les ex­i­gences de sé­cur­ité tech­nique sont re­m­plies.

4 La de­mande doit com­port­er toutes les in­dic­a­tions re­quises pour l’évalu­ation de la sé­cur­ité tech­nique.

5 L’autor­ité de sur­veil­lance ex­am­ine la de­mande. Si elle n’est pas l’autor­ité d’ap­prob­a­tion, elle in­forme celle-ci du ré­sultat de l’ex­a­men de la sé­cur­ité tech­nique. Dans la mesure où la sé­cur­ité tech­nique de l’in­stall­a­tion l’ex­ige, elle lui pro­pose de fix­er des con­di­tions re­l­at­ives à la con­struc­tion.

6 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion in­clut dans sa dé­cision le ré­sultat de l’ex­a­men de la sé­cur­ité tech­nique et les con­di­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité tech­nique.

7 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion or­donne des mesur­es tech­niques par­ticulières lor­sque la pro­tec­tion de l’ouv­rage contre les act­es de sab­ot­age l’ex­ige.

8 Pendant la réal­isa­tion des travaux de con­struc­tion, l’autor­ité de sur­veil­lance con­trôle si les ex­i­gences de sé­cur­ité tech­nique sont re­m­plies.

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