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Art. 8 Exploitation
1 L’exploitant doit veiller à ce que:
2 Il opère les contrôles, les mesures et les examens nécessaires pour juger de l’état et du comportement de l’ouvrage d’accumulation et fait procéder sans délai à l’évaluation des résultats. Il transmet les rapports à l’autorité de surveillance. 3 Il a les obligations suivantes:
4 L’autorité de surveillance examine les rapports et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Elle procède à des contrôles périodiques de l’ouvrage. 5 Dans la mesure où la sécurité technique de l’ouvrage l’exige, l’autorité de surveillance soumet l’exploitation ultérieure à des conditions. 6 L’ouvrage d’accumulation doit être surveillé et entretenu aussi longtemps qu’il peut accumuler ou retenir de l’eau, des boues et d’autres matériaux. Faute d’exploitant, le propriétaire du bien fonds est responsable du respect de ces obligations. |