Loi fédérale
sur les ouvrages d’accumulation
(LOA)

du 1 octobre 2010 (Etat le 1 janvier 2013)erer


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Art. 8 Exploitation

1 L’ex­ploit­ant doit veiller à ce que:

a.
la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et de l’en­viron­nement soit as­surée;
b.
les in­stall­a­tions de vi­d­ange et de décharge soi­ent opéra­tion­nelles.

2 Il opère les con­trôles, les mesur­es et les ex­a­mens né­ces­saires pour juger de l’état et du com­porte­ment de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion et fait procéder sans délai à l’éva­lu­ation des ré­sultats. Il trans­met les rap­ports à l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Il a les ob­lig­a­tions suivantes:

a.
en­tre­t­enir cor­recte­ment l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion, ré­parer im­mé­di­ate­ment les dom­mages et re­médi­er im­mé­di­ate­ment aux dé­fauts de sé­cur­ité;
b.
équiper ou trans­former l’ouv­rage pour re­médi­er à des dé­fauts de sé­cur­ité lor­sque l’autor­ité de sur­veil­lance l’ex­ige;
c.
autor­iser la pose et l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs na­tionaux de sur­veil­lance et de mesure et ac­cord­er le libre ac­cès aux or­ganes de con­trôle.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance ex­am­ine les rap­ports et con­trôle si les ex­i­gences de sé­cur­ité tech­nique sont re­spectées. Elle procède à des con­trôles péri­od­iques de l’ouv­rage.

5 Dans la mesure où la sé­cur­ité tech­nique de l’ouv­rage l’ex­ige, l’autor­ité de sur­veil­lance sou­met l’ex­ploit­a­tion ultérieure à des con­di­tions.

6 L’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion doit être sur­veillé et en­tre­tenu aus­si longtemps qu’il peut ac­cu­muler ou re­t­enir de l’eau, des boues et d’autres matéri­aux. Faute d’ex­ploi­tant, le pro­priétaire du bi­en fonds est re­spons­able du re­spect de ces ob­lig­a­tions.

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