Art. 14 Responsabilité de l’exploitant
1 L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation répond des dommages corporels et matériels causés par la concrétisation des risques inhérents à l’écoulement de grandes quantités d’eau, de boues ou d’autres matériaux. 2 Il répond également des impenses résultant des mesures ordonnées par les autorités afin de prévenir ou de réduire un danger imminent; il ne répond pas du manque à gagner. 3 Est réputé exploitant responsable celui qui possède, construit ou exploite un ouvrage d’accumulation. Si l’installation ne lui appartient pas, le propriétaire de l’ouvrage répond solidairement du dommage. 4 La Confédération, les cantons, les communes ou d’autres corporations ou établissements de droit public assument la responsabilité civile d’un ouvrage d’accumulation en vertu de la présente loi dans la mesure où ils l’exploitent. |