Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération

du 19 mars 2010 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 36 Composition

1Les cours des af­faires pénales statu­ent à trois juges.

2Le présid­ent de la cour statue en qual­ité de juge unique dans les cas visés à l’art. 19, al. 2, CPP1. Il peut con­fi­er cette tâche à un autre juge.


1 RS 312.0

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