Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédérationdu 19 mars 2010 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 48 Période de fonction
1La période de fonction des juges est de six ans. 2Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.1 3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 (Augmentation de l'âge maximal des juges), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 8255 8273). |