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Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération

du 19 mars 2010 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 48 Période de fonction

1La péri­ode de fonc­tion des juges est de six ans.

2Lor­squ’un juge at­teint l’âge de 68 ans, sa péri­ode de fonc­tion s’achève à la fin de l’an­née civile.1

3Les sièges va­cants sont re­pour­vus pour le reste de la péri­ode.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 (Aug­ment­a­tion de l'âge max­im­al des juges), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 8255 8273).