Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédérationdu 19 mars 2010 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 62 Infrastructure
1Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal pénal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal. 2Le Tribunal pénal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique. 3Le Tribunal pénal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention. |