Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 10 Procureurs généraux suppléants

1 Le pro­cureur général a deux sub­sti­tuts (pro­cureurs généraux sup­pléants).

2 Les pro­cureurs généraux sup­pléants jouis­sent des mêmes com­pétences que le pro­cureur général lor­squ’ils le re­m­pla­cent.

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