Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 13 Directives et instructions

1 Peuvent édicter des dir­ect­ives:

a.
le pro­cureur général, à l’ad­resse de tous les col­lab­or­at­eurs du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
b.
les pro­cureurs en chef, à l’ad­resse des col­lab­or­at­eurs qui leur sont sub­or­don­nés.

2 Le pro­cureur général et les pro­cureurs en chef peuvent aus­si, dans un cas d’es­pèce, don­ner des in­struc­tions re­l­at­ives à l’ouver­ture, au déroul­e­ment ou à la clôture de la procé­dure, au sou­tien de l’ac­cus­a­tion ou aux voies de re­cours.

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