Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 14 Approbation d’ordonnances

Les or­don­nances de classe­ment, de non-en­trée en matière ou de sus­pen­sion de la procé­dure sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion d’une des per­sonnes suivantes:

a.
le pro­cureur en chef, lor­squ’elles sont ren­dues par un pro­cureur;
b.
le pro­cureur général, lor­squ’elles sont ren­dues par un pro­cureur en chef.

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