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Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 15 Recours du Ministère public de la Confédération

1 Ont qual­ité pour in­ter­jeter re­cours:

a.
le pro­cureur qui a mis le prévenu en ac­cus­a­tion et soutenu l’ac­cus­a­tion;
b.
le pro­cureur en chef re­spons­able de l’unité qui a mis le prévenu en ac­cus­a­tion et soutenu l’ac­cus­a­tion;
c.
le pro­cureur général.

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1 peuvent re­streindre les re­cours à cer­tains as­pects, les re­tirer ou trans­former les ap­pels en ap­pels joints.