Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 17 Rapport, projet de budget et comptes

1 Le pro­cureur général sou­met chaque an­née son pro­jet de budget et ses comptes à l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion (autor­ité de sur­veil­lance) à l’in­ten­tion de l’As­semblée fédérale; il lui re­met par ail­leurs son rap­port sur l’activ­ité du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

2 Le rap­port con­tient not­am­ment des in­form­a­tions sur:

a.
l’or­gan­isa­tion in­terne du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
b.
les dir­ect­ives de portée générale;
c.
le nombre et le type d’af­faires closes et d’af­faires pendantes et la charge de trav­ail des différentes unités;
d.
l’util­isa­tion des res­sources hu­maines, des moy­ens fin­an­ci­ers et de l’in­fra­struc­ture;
e.
le nombre et l’is­sue des re­cours de­posés contre les or­don­nances et les act­es de procé­dure du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

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