Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 18 Infrastructure

1 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances met à la dis­pos­i­tion du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion les bâ­ti­ments util­isés par ce­lui-ci, les gère et les en­tre­tient. Il prend en compte de man­ière ap­pro­priée les be­soins du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

2 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion couvre de man­ière autonome ses be­soins en bi­ens et presta­tions dans le do­maine de la lo­gistique.

3 La con­ven­tion entre le Tribunal fédéral et le Con­seil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6 s’ap­plique par ana­lo­gie aux mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion entre le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, sous réserve de la con­clu­sion d’une con­ven­tion différente entre le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et le Con­seil fédéral.

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