Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 20 Nomination et période de fonction

1 L’As­semblée fédérale (Chambres réunies) élit le pro­cureur général et les pro­cureurs généraux sup­pléants.

1bis Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éli­gible.7

2 Le pro­cureur général nomme les autres pro­cureurs. Il peut re­streindre son choix à des per­sonnes qui ont le droit de vote en matière fédérale.8

3 La péri­ode de fonc­tion est de quatre ans. Elle déb­ute le 1er jan­vi­er suivant le début de la lé­gis­lature du Con­seil na­tion­al.

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 37373763).

8 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 37373763).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden