Loi fédérale
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Art. 20 Nomination et période de fonction
1 L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le procureur général et les procureurs généraux suppléants. 1bis Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.7 2 Le procureur général nomme les autres procureurs. Il peut restreindre son choix à des personnes qui ont le droit de vote en matière fédérale.8 3 La période de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national. 7 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 37373763). 8 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 37373763). |
