Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 22 Statut du personnel

1 L’As­semblée fédérale règle par voie d’or­don­nance les rap­ports de trav­ail et le traite­ment du pro­cureur général et des pro­cureurs généraux sup­pléants.

2 Pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment, les autres pro­cureurs et le per­son­nel du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion sont sou­mis à la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion. Le pro­cureur général prend les dé­cisions rel­ev­ant de la com­pétence de l’em­ployeur.

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