Loi fédérale
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Art. 22 Statut du personnel
1 L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants. 2 Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l’employeur. |
