Loi fédérale
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Art. 25 Période de fonction
1 La période de fonction des membres de l’autorité de surveillance est de quatre ans. 2 En cas de départ d’un membre en cours de mandat, son successeur est élu pour le reste de la période de fonction. 3 Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral qui abandonnent cette charge quittent simultanément l’autorité de surveillance. |