Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 25 Période de fonction

1 La péri­ode de fonc­tion des membres de l’autor­ité de sur­veil­lance est de quatre ans.

2 En cas de dé­part d’un membre en cours de man­dat, son suc­ces­seur est élu pour le reste de la péri­ode de fonc­tion.

3 Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal pén­al fédéral qui aban­donnent cette charge quit­tent sim­ul­tané­ment l’autor­ité de sur­veil­lance.

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