Loi fédérale
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Art. 3 Langue de la procédure
1 La langue de la procédure est le français, l’italien ou l’allemand. 2 Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l’ouverture de l’instruction. Il prend notamment en compte:
3 Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. 4 À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures. 5 La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l’al. 1. 6 La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal. |