Loi fédérale
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Art. 30 Demande de renseignements et inspections de l’autorité de surveillance
1 L’autorité de surveillance peut exiger du Ministère public de la Confédération qu’il lui fournisse des renseignements et des rapports supplémentaires sur son activité et procéder à des inspections. 2 Les personnes que l’autorité de surveillance a chargées de demander les renseignements ou de procéder aux inspections ont accès aux dossiers de procédure dans la mesure où l’exécution de leur mandat l’exige. 3 Elles ne peuvent utiliser les informations dont elles ont eu connaissance que sous une forme générale et anonyme pour établir leurs rapports et recommandations. |