Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 30 Demande de renseignements et inspections de l’autorité de surveillance

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion qu’il lui fourn­isse des ren­sei­gne­ments et des rap­ports sup­plé­mentaires sur son activ­ité et procéder à des in­spec­tions.

2 Les per­sonnes que l’autor­ité de sur­veil­lance a char­gées de de­mander les ren­sei­gne­ments ou de procéder aux in­spec­tions ont ac­cès aux dossiers de procé­dure dans la mesure où l’ex­écu­tion de leur man­dat l’ex­ige.

3 Elles ne peuvent util­iser les in­form­a­tions dont elles ont eu con­nais­sance que sous une forme générale et an­onyme pour ét­ab­lir leurs rap­ports et re­com­manda­tions.

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