Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 37 Compétences

1 Les cours des plaintes statu­ent sur les af­faires dont le CPP14 at­tribue la com­pétence à l’autor­ité de re­cours ou au Tribunal pén­al fédéral.

2 Elles statu­ent en outre:

a.
sur les re­cours en matière d’en­traide pénale in­ter­na­tionale, con­formé­ment aux act­es lé­gis­latifs suivants:
1.
loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale15,
2.
loi fédérale du 21 décembre 1995 re­l­at­ive à la coopéra­tion avec les tribunaux in­ter­na­tionaux char­gés de pour­suivre les vi­ol­a­tions graves du droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire16,
3.
loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopéra­tion avec la Cour pénale in­ter­na­tionale17,
4.
loi fédérale du 3 oc­tobre 1975 re­l­at­ive au traité con­clu avec les États-Unis d’Amérique sur l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale18;
b.
sur les plaintes qui lui sont sou­mises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if19;
c.20
sur les re­cours contre les dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral qui portent sur les rap­ports de trav­ail de ses juges et de son per­son­nel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanentsdes com­mis­sions fédérales d’es­tim­a­tion;
d.
sur les con­flits de com­pétence entre les jur­idic­tions milit­aire et civile;
e.
sur les différends qui lui sont sou­mis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure21;
f.
sur les différends qui lui sont sou­mis en vertu de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion22;
g.23
sur les con­flits de com­pétence qui lui sont sou­mis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent24.

14 RS 312.0

15 RS 351.1

16 RS 351.20

17 RS 351.6

18 RS 351.93

19 RS 313.0

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

21 RS 120

22 RS 360

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

24 RS 935.51