Loi fédérale
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Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes
1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l’art. 3732, al. 2. 2 Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |