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Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes

1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ré­vi­sion, à l’in­ter­préta­tion et à la rec­ti­fic­a­tion des pro­non­cés ren­dus par les cours des plaintes en vertu de l’art. 3732, al. 2.

2 Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un re­cours à l’en­contre du pro­non­cé de la Cour des plaintes ne peuvent être in­voqués dans une de­mande de ré­vi­sion.

31 RS 173.110

32 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).