Loi fédérale
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Art. 44 Incompatibilité à raison de la fonction ou d’une activité
1 Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération. 2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation. 3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un État étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères. 4 Ils ne peuvent pas représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux. Pour les juges suppléants cette règle ne s’applique que devant le Tribunal pénal fédéral.36 5 Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale. 36 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). |