Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 44 Incompatibilité à raison de la fonction ou d’une activité

1 Les juges ne peuvent être membres de l’As­semblée fédérale ou du Con­seil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni ex­er­cer aucune autre fonc­tion au ser­vice de la Con­fédéra­tion.

2 Ils ne peuvent ex­er­cer aucune activ­ité sus­cept­ible de nu­ire à l’ex­er­cice de leur fonc­tion de juge, à l’in­dépend­ance du tribunal ou à sa répu­ta­tion.

3 Ils ne peuvent ex­er­cer aucune fonc­tion of­fi­ci­elle pour un État étranger ni ac­cepter des titres ou des décor­a­tions oc­troyés par des autor­ités étrangères.

4 Ils ne peuvent pas re­présenter des tiers à titre pro­fes­sion­nel devant les tribunaux. Pour les juges sup­pléants cette règle ne s’ap­plique que devant le Tribunal pén­al fédéral.36

5 Les juges à plein temps ne peuvent ex­er­cer aucune fonc­tion au ser­vice d’un can­ton ni ex­er­cer aucune autre activ­ité luc­rat­ive. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la dir­ec­tion, de l’ad­min­is­tra­tion, de l’or­gane de sur­veil­lance ou de l’or­gane de ré­vi­sion d’une en­tre­prise com­mer­ciale.

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 3 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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