d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l’art. 73;
b.
de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c.
de statuer sur les demandes de modification du taux d’occupation des juges pendant leur période de fonction;
d.
d’adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l’Assemblée fédérale;
de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
d’affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g.
de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h.
de prendre position sur les projets d’actes normatifs;
i.
de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
j.
d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3 La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4 Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.
39 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).