Loi fédérale
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Art. 54 Commission administrative
1 La Commission administrative se compose:
2 Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative. 3 Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction. 4 La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée:
42 La mod. selon la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). |