Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 54 Commission administrative

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive se com­pose:

a.
du présid­ent du Tribunal pén­al fédéral;
b.
du vice-présid­ent du Tribunal pén­al fédéral;
c.
de trois autres juges au plus.

2 Le secrétaire général par­ti­cipe aux séances de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive avec voix con­sultat­ive.

3 Les juges men­tion­nés à l’al. 1, let. c, sont nom­més par la Cour plén­ière pour deux ans et peuvent être re­con­duits une fois dans leur fonc­tion.

4 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est re­spons­able de l’ad­min­is­tra­tion du tribunal. Elle est char­gée:

a.
d’ad­op­ter le pro­jet de budget et les comptes à l’in­ten­tion de l’As­semblée fédérale;
b.
de pren­dre les dé­cisions sur les rap­ports de trav­ail des juges, pour autant que la loi n’at­tribue pas cette com­pétence à une autre autor­ité;
c.
d’en­gager les gref­fi­ers et de les af­fecter aux cours sur pro­pos­i­tion de celles-ci;
d.
de veiller à ce que les presta­tions des ser­vices sci­en­ti­fiques et ad­min­is­trat­ifs ré­pond­ent aux be­soins du tribunal;
e.42
de garantir une form­a­tion con­tin­ue adéquate du per­son­nel;
f.
d’ac­cord­er les autor­isa­tions pour les activ­ités des juges or­din­aires en de­hors du tribunal;
g.
de traiter toutes les autres af­faires ad­min­is­trat­ives qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Cour plén­ière.

42 La mod. selon la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017, ne con­cerne que les textes al­le­mand et it­ali­en (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden