Loi fédérale
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Art. 55 Constitution des cours
1 La Cour plénière constitue les cours des affaires pénales et les cours des plaintes pour deux ans. Elle rend publique la composition de toutes les cours.43 2 Lors de la constitution des cours, elle tient compte de la représentation des langues officielles. 3 Tout juge des cours des affaires pénales ou des plaintes peut être appelé à siéger dans une autre de ces cours. Si nécessaire, les juges des cours des plaintes siègent à la Cour d’appel, sous réserve des art. 21, al. 2, et 56, let. b, CPP44.45 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). |
