Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 55 Constitution des cours

1 La Cour plén­ière con­stitue les cours des af­faires pénales et les cours des plaintes pour deux ans. Elle rend pub­lique la com­pos­i­tion de toutes les cours.43

2 Lors de la con­sti­tu­tion des cours, elle tient compte de la re­présent­a­tion des langues of­fi­ci­elles.

3 Tout juge des cours des af­faires pénales ou des plaintes peut être ap­pelé à siéger dans une autre de ces cours. Si né­ces­saire, les juges des cours des plaintes siè­gent à la Cour d’ap­pel, sous réserve des art. 21, al. 2, et 56, let. b, CPP44.45

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

44 RS 312.0

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

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