Loi fédérale
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Art. 56 Présidence des cours 46
1 La Cour plénière nomme les présidents et les vice-présidents des cours pour deux ans; elle peut les reconduire deux fois dans leur fonction. 2 En cas d’empêchement, le président d’une cour est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge. 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). |
