Loi fédérale
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Art. 6 Responsabilité découlant d’un dommage
1 La Confédération répond, conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5, des dommages causés sans droit par les organes visés à l’art. 4 dans l’accomplissement de tâches de police relevant de la juridiction fédérale. 2 Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel se trouve la personne qui l’a causé. La procédure est régie par l’art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité. |