Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 6 Responsabilité découlant d’un dommage

1 La Con­fédéra­tion ré­pond, con­formé­ment à la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité5, des dom­mages causés sans droit par les or­ganes visés à l’art. 4 dans l’ac­com­p­lisse­ment de tâches de po­lice rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale.

2 Lor­sque la Con­fédéra­tion ré­pare le dom­mage, elle a une ac­tion ré­cursoire contre le can­ton au ser­vice duquel se trouve la per­sonne qui l’a causé. La procé­dure est ré­gie par l’art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité.

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