Loi fédérale
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Art. 62a Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique 47
1 Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration48 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de son activité administrative. 2 Le Tribunal pénal fédéral édicte les dispositions d’exécution. 47 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693). |
