Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 65

1 Les tribunaux des mesur­es de con­trainte des can­tons où le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion a son siège ou une antenne statu­ent sur toutes les mesur­es de con­trainte men­tion­nées à l’art. 18, al. 1, CPP50 dans les af­faires rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale.

2 Le tribunal des mesur­es de con­trainte du lieu où est menée la procé­dure est com­pétent.

3 Le Tribunal pén­al fédéral statue sur les re­cours contre les dé­cisions visées à l’al. 1.

4 La Con­fédéra­tion in­dem­nise les can­tons lor­squ’un tribunal des mesur­es de con­trainte statue dans une af­faire rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale. L’in­dem­nisa­tion a lieu cas par cas; elle est cal­culée en fonc­tion du mont­ant que le tribunal des mesur­es de con­trainte fix­erait pour les frais de procé­dure dans une af­faire sim­il­aire rel­ev­ant de la jur­idic­tion can­tonale, aug­menté d’un quart.

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