Loi fédérale
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Art. 65
1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l’art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. 2 Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent. 3 Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l’al. 1. 4 La Confédération indemnise les cantons lorsqu’un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L’indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d’un quart. |