Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 67 Infractions commises par des membres du Ministère public de la Confédération

1 En cas de pour­suite pénale contre un pro­cureur en chef ou un pro­cureur en rais­on d’une in­frac­tion en rap­port avec son activ­ité, l’autor­ité de sur­veil­lance désigne un membre du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion ou nomme un pro­cureur ex­traordin­aire.

2 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion prend des mesur­es con­ser­vatoires sans at­tendre la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance.

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