Loi fédérale
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Art. 68 Droits et devoirs de communication
1 Les autorités pénales de la Confédération peuvent communiquer à d’autres autorités fédérales ou cantonales des informations sur les procédures pénales qu’elles conduisent si ces autorités en ont absolument besoin pour accomplir leurs tâches légales. 2 Les droits et devoirs de communication prévus par d’autres lois fédérales sont réservés. |